Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées


Article 53
 – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est complété avec la section 4 suivante :
« Art. L. 211-30. – Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l’éducation de l’animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.»


Article 54
L’article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 porte diverses mesures d’ordre social, dont celle qui suit:
« Art. 88. – L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est autorisé aux chiens guides d’aveugle ou d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.

« La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »


Avoir un chien guide, quelle libération à condition de pouvoir l’utiliser!

L’accès des chiens guides d’aveugles dans les lieux ouverts au public est garanti en France par un certain nombre de lois qu’il est bon de connaître. Elles ont été adoptées grâce à l’action de la FFAC et de l’ANMCGA, qui veillent à leur bonne application. Avoir des droits ne dispense cependant pas de ses devoirs et les chiens guides sont propres, tranquilles, bien élevés et ne montent pas sur les sièges!

Loi 87-588 du 30 juillet 1987, Article 88 (JO 31 juillet 1987):

L’accès des lieux ouverts au public est autorisé aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 174 du code de la famille et de l’aide sociale. Un décret fixe, s’il y a lieu, les limitations à cette règle qui ne peuvent être fondées que sur des motifs tirés des exigences particulières de sécurité et de salubrité publiques dans certains lieux.

Loi 93-121 du 27 janvier 1993, Article 77 (J.O. 30 janvier 1993):

L’interdiction ou la tentative d’interdire l’accès des lieux ouverts au public aux chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 174 du code de la famille et de l’aide sociale sera punie d’une amende de 300€. La peine sera doublée en cas de récidive.

Circulaire du 26 avril 1982 relative à la modification du règlement sanitaire départemental type – IV. 1. Article 125-1 « Magasins de vente » (J.O. 13 juin 1982):

L’alinéa 9 de l’article 125-1 est modifié comme suit : «L’accès des animaux, notamment des chiens, est interdit, à l’exception des chiens guides de personnes malvoyantes. Cette interdiction doit être affichée à l’entrée de chaque magasin.»
Cette dérogation est également à prescrire dans les articles des règlements sanitaires des départements qui auraient prévu une interdiction d’accès des animaux dans des lieux autres que les magasins de vente (notamment dans les restaurants). En tout état de cause, cette dérogation ne saurait s’appliquer aux ateliers de préparation des aliments.

Ordonnance inter préfectorale n° 97-10074 sur l’exploitation, le contrôle et l’usage des taxis parisiens – Article 29 (Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris, 4 février 1997):

Les conducteurs de taxis peuvent refuser les personnes accompagnées d’animaux, sauf s’il s’agit d’aveugles avec leur chien.

Enfin, la circulaire n° 40 du 16 juillet 1984 de la Direction des Hôpitaux relative à l’accès des chiens guides d’aveugles dans les établissements d’hospitalisation publics

Autorise l’accès des chiens guides dans les halls d’accueil et salles d’attentes des hôpitaux, seules les chambres et salles de soins étant interdites.